Code de l'environnement

Version en vigueur au 31/12/2015Version en vigueur au 31 décembre 2015

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  • Article R415-1

    Version en vigueur du 31/12/2015 au 24/04/2017Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 24 avril 2017

    Modifié par Décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015 - art. 3

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :

    1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ;

    2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées à l'article L. 411-3 ;

    3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 à R. 411-17-2.

  • Article R415-2

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation prise en application des articles R. 411-19 à R. 411-21.