Article R415-1
Version en vigueur du 31/12/2015 au 24/04/2017Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 24 avril 2017
Modifié par Décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015 - art. 3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ;
2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées à l'article L. 411-3 ;
3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 à R. 411-17-2.
Article R415-2
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation prise en application des articles R. 411-19 à R. 411-21.