Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article L2334-40

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 156
    Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 160

    Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

    Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent-vingt premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville. A titre dérogatoire, en 2016, la population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier 2014.

    Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

    Les crédits de la dotation politique de la ville sont répartis entre les départements :

    1° Pour trois quarts, en tenant compte de la quote-part définie à l'article L. 2334-41 et du nombre de communes éligibles dans chaque département ainsi que de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent article ;

    2° Pour un quart, en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département comprises dans la première moitié du classement et de leur classement selon les critères prévus au même deuxième alinéa.

    Le représentant de l'Etat dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

    La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. Elle est calculée l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L2334-41

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 107
    Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 95 (V)

    Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l'article L. 2334-40. Cette quote-part est calculée en appliquant aux trois quarts du montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer.

    Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition.

    Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l'année précédant la répartition.

    La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire. L'enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.

    L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2334-40.

    La population à prendre en compte pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.