Code de l'environnement

Version en vigueur au 31/12/2015Version en vigueur au 31 décembre 2015

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  • Article R521-57

    Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 2

    Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à :

    – d'autres distributeurs ;

    – des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des équipements fixes de protection contre l'incendie et disposant du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;

    – des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ;

    – des entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.

    Le certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne est traduit en langue française sur demande du distributeur ou de l'inspecteur de l'environnement.

  • Article R521-57-1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

    Création Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 2

    Les distributeurs reprennent sans frais les déchets d'emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés qui leur sont retournés dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.

  • Article R521-58

    Version en vigueur depuis le 16/04/2011Version en vigueur depuis le 16 avril 2011

    Création Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 1

    Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom de l'acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré et les quantités cédées.