Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article 1729 D

    Version en vigueur du 10/08/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 août 2014 au 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 23 (V)

    Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable.


    Conformément à l'article 23-II de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

  • Article 1729 E

    Version en vigueur depuis le 10/08/2014Version en vigueur depuis le 10 août 2014

    Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 24

    Le défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés mentionnée au III du même article est passible d'une amende égale à 20 000 €.


    Conformément à l'article 24 II de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 1729 F

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 121

    Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l'article 223 quinquies C entraîne l'application d'une amende qui ne peut excéder 100 000 €.


    Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.