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Article R521-60
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
L'établissement des servitudes prévues à l'article L. 521-9, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est effectué selon les dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-9 et R. 323-7 et suivants.Article R521-61
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues à l'article L. 521-11 sont soumises au juge de l'expropriation.