Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R521-45

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prescrite par les dispositions des articles R. 214-115 et R. 214-117 du code de l'environnement et, si le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées le prévoit ou à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Lorsque les travaux portent sur un ouvrage à construire ou sur la modification substantielle d'un ouvrage existant, le ministre chargé de l'énergie peut décider, en outre, de soumettre l'avant-projet à l'avis du comité.
    Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations mentionnées à l'article R. 521-20 du présent code. Il notifie au concessionnaire les avis des collectivités territoriales et l'avis de l'Etat.
    Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'énergie s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est supérieure à 100 mégawatts, ou par le préfet s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts.

  • Article R521-46

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie, les projets d'exécution des ouvrages pour lesquels cette approbation est spécialement prescrite par le cahier des charges.

  • Article R521-47

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés, par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet, qu'en accord avec l'autorité chargée du domaine public concerné.

  • Article R521-48

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages.

  • Article R521-49

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté des préfets intéressés autorise la mise en service des ouvrages.

  • Article R521-50

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Dans le respect de l'équilibre général de la concession, le règlement d'eau est établi par arrêté préfectoral, à l'issue d'une conférence administrative regroupant les services intéressés et après consultation de la commission locale de l'eau si l'ouvrage concédé est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.
    Le cas échéant, il fixe les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique.
    Il est procédé à la modification du règlement d'eau selon les modalités prévues aux alinéas précédents et, lorsque les modifications envisagées sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et avoir notifié au concessionnaire le projet de révision du règlement. Le concessionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

  • Article R521-51

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Aucun travail modifiant celles des dispositions des ouvrages qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative ne peut être exécuté postérieurement au procès-verbal de récolement des travaux sans l'accomplissement des formalités prévues au présent titre.
    Lorsque les travaux et modifications envisagés sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des travaux prévu à l'article R. 521-45 du présent code est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

  • Article R521-52

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Un panneau, une plaque ou une inscription indiquant la date de l'acte de concession est apposé sur l'ouvrage ou l'installation, ou à proximité de ceux-ci, pendant toute la durée du chantier de construction.