Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R433-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

    Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire.

    A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation.

  • Article R433-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du pétitionnaire.