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Partie réglementaire (Articles R111-1 à R721-20)
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ (Articles R421-1 à D461-9)
Article R433-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire.
A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation.
Article R433-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du pétitionnaire.