Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R433-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

    Les servitudes instituées à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues à la sous-section 1 sont soumises au régime prévu aux articles R. 323-7 à R. 323-14.

    L'établissement des servitudes d'occupation temporaire reste régie par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

  • Article R433-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    En vue de l'établissement des servitudes, le pétitionnaire notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages.

  • Article R433-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

    Dès réception du dossier mentionné à l'article R. 323-12, le préfet le communique au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte.

    Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 433-6 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12.

  • Article R433-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

    Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral.

    Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.

    Il est notifié par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé.

  • Article D433-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Le propriétaire d'un terrain grevé de servitudes doit, avant d'entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment mentionnés à l'article L. 323-6, en prévenir par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné.