Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R432-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

    Lorsqu'ils décident de concéder la distribution de gaz naturel et que l'opération de raccordement en gaz ne peut se réaliser dans des conditions économiques assurant une rentabilité au moins égale au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 432-7, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte qui ne dispose pas d'un réseau de distribution de gaz naturel peut, afin de compenser les obligations de service public, notamment celle tenant au développement équilibré du territoire, qui seront mises à la charge du futur gestionnaire du réseau, contribuer au financement de l'opération.

    Le montant de la participation financière versée ne peut excéder la partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, non couverts par les recettes prévisionnelles et restant à la charge du gestionnaire de réseau, augmentée d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

  • Article R432-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Si une compensation des charges de service public est envisagée, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte doit indiquer, dans l'insertion prévue à l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, les paramètres sur la base desquels est calculée cette compensation.

  • Article R432-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

    Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte sur le territoire duquel un réseau de distribution de gaz naturel a été concédé peut apporter au gestionnaire du réseau de distribution de gaz une contribution pour financer une partie des coûts liés au raccordement d'un ou de plusieurs clients au réseau, dans les conditions prévues aux articles R. 453-3, R. 453-4 et R. 432-11, lorsque la rentabilité des nouveaux raccordements est inférieure au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 432-7.

    Le montant de la participation financière versée pour compenser les charges de service public pesant sur le gestionnaire du réseau ne peut excéder la partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, non couverts par les recettes prévisionnelles et restant à la charge du gestionnaire de réseau, augmentée d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations, en tenant compte, le cas échéant, de la participation du ou des demandeurs.

  • Article R432-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    L'assemblée délibérante de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte précise le projet qu'elle subventionne et le montant de la contribution financière qu'elle accorde en application des articles R. 432-8 et R. 432-10, ainsi que les conditions éventuelles de sa participation. Elle rend publique sa décision.