Article R421-22
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018
Transféré par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.