Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R336-39

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 21/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 21 novembre 2020

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

    Lorsque la situation de dépassement du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 se produit, la Commission de régulation de l'énergie établit dans les trois mois un rapport analysant les causes et les enjeux de cette situation. En application du deuxième alinéa de l'article L. 336-3, elle transmet, le cas échéant, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie une proposition motivée d'évolution :

    1° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-18 de répartition des quantités de produits cédés en cas de dépassement du plafond ;

    2° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-33 de calcul du complément de prix en cas de dépassement du plafond.

    En l'absence d'opposition du ministre dans le mois qui suit la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci est réputée acceptée.