Article R*441-1
Version en vigueur du 01/03/2012 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 07 janvier 2016
Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5
La demande de permis d'aménager précise :
a) L'identité du ou des demandeurs ;
b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;
c) La nature des travaux ;
d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions.
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.
Article R*441-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Sont joints à la demande de permis d'aménager :
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4.
Article R*441-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Le projet d'aménagement comprend une notice précisant :
1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;
c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;
d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;
e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets.
Article R*441-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Le projet d'aménagement comprend également :
1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ;
2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer.
Article R*441-4-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Lorsque le projet d'aménagement fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou est situé dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l'exonération de la taxe d'aménagement.Article R441-5
Version en vigueur du 30/12/2015 au 15/08/2016Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 15 août 2016
Modifié par Décret n°2015-1782 du 28 décembre 2015 - art. 6
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact.Article R*441-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014
Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R*431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
La demande ne peut alors être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de ces constructions, lorsque le projet ne bénéficie pas des dérogations prévues à l'article R. 431-2.
Lorsque la demande ne prévoit pas l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, elle est complétée par :
a) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;
b) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation.
Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.
Article R*441-6-1
Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2016
Modifié par DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 6
Lorsque la demande porte sur l'aménagement d'un terrain en vue de l'installation de résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs et disposant d'équipements non raccordés aux réseaux publics, le demandeur joint à son dossier, en application de l'article L. 111-4, une attestation permettant de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre les incendies, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité. Ces conditions sont fixées, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme, notamment dans les secteurs délimités en application du 6° du II de l'article L. 123-1-5.
Cette attestation est fournie sous la responsabilité du demandeur.
Article R*441-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 3 (V)
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique.
Article R*441-8
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2017
Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans un secteur sauvegardé, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.
Article R441-8-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier.Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 art 30 : Les dispositions de l'article R. 441-8-1 du code de l'urbanisme sont applicables dans sa rédaction issue du présent décret aux déclarations préalables, aux demandes de permis de construire, aux demandes de permis d'aménager et aux demandes de permis de démolir déposées à compter du 1er janvier 2012.Article R*441-8-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.Article R441-8-3
Version en vigueur du 29/10/2015 au 12/10/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 12 octobre 2017
Création DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 4
Lorsque les travaux projetés sont situés sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif, dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, la demande de permis d'aménager est complété par un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été mises en œuvre.
Cette pièce est fournie sous l'entière responsabilité du demandeur.