Article L581-1
Version en vigueur du 30/12/2015 au 21/05/2021Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 21 mai 2021
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;
b) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental ", " départementale ", " le département " et " du département " sont remplacés, respectivement, par les mots : " territorial ", " territoriale ", " la collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " ;
c) (Abrogé)
d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale ".
Article L581-2
Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au conseil départemental ou à son président sont exercées respectivement par le conseil territorial ou par son président.Conformément à l'article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, le titre Ier de la loi précitée s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de ladite loi.
Article L581-3
Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités.Article L581-4
Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010
L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-2 du code de la santé publique exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues par le présent code aux agences régionales de santé.Article L581-5
Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2019
La commission départementale d'aide sociale de Guadeloupe est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l'application de l'article L. 134-6, lorsqu'elle examine des affaires relevant de chacune de ces collectivités, les trois conseillers généraux élus par le conseil général sont remplacés par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Barthélemy ou par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Martin.Article L581-6
Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la maison départementale des personnes handicapées est dénommée " maison territoriale des personnes handicapées ”.Article L581-7
Version en vigueur du 30/12/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 01 janvier 2019
Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives :
1° A la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social mentionnée à l'article L. 313-1-1 ;
2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ;
3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6.
Article L581-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la demande d'allocation du revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil territorial dans des conditions fixées par décret.
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de la collectivité d'outre-mer.
Article L581-9
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 31 (V)
Les dispositions des articles L. 522-12, L. 522-14 et L. 522-16 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article L581-10
Version en vigueur du 30/12/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 01 janvier 2021
Abrogé par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)
Création LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 84 (V)Le 1° de l'article L. 14-10-10 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.Article L581-11
Version en vigueur du 30/12/2015 au 15/12/2024Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 15 décembre 2024
Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le chapitre III du titre III du livre II du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
Article L581-12
Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du quatrième alinéa de l'article L. 342-3, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ".