Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article L133-1

    Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

    Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 21 (V)

    Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d'assistance.

    Cette majoration est portée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation mentionnée au premier alinéa.

    Dans le cas où ils sont hospitalisés, la majoration cesse d'être servie pendant la durée de l'hospitalisation.