Code des transports

Version en vigueur au 28/12/2015Version en vigueur au 28 décembre 2015

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  • Article R5332-1

    Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023

    Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

    Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports. Outre son président, ce groupe comprend douze membres, à raison de :


    1° Deux désignés par le Premier ministre ;


    2° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;


    3° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;


    4° Deux désignés par le ministre de la défense ;


    5° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;


    6° Un désigné par le ministre de la justice ;


    7° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;


    8° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.


    Le ministre chargé des transports peut déléguer la présidence du groupe interministériel à une autorité qu'il désigne au sein du ministère chargé des transports. Le secrétariat du groupe interministériel est assuré par les services du ministre chargé des transports.


    Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.

  • Article R5332-2

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 23 décembre 2023

    Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :
    1° Propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;
    2° Formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;
    3° Oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire institués à l'article R. 5332-4.

  • Article R5332-3

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 23 décembre 2023

    Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

  • Article R5332-4

    Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023

    Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

    Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, ou pour un groupe de ports ou pour l'ensemble des ports du département sur décision du représentant de l'Etat dans le département, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département ou son délégué, les représentants :

    1° Des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;

    2° Des forces de sécurité intérieure territorialement compétentes, notamment la gendarmerie maritime et les services de renseignement ;

    3° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

    4° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;

    5° De l'autorité portuaire, dont l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 5332-25 ;

    6° De l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

    7° Du gestionnaire du port le cas échéant.

    Sur décision du président, un représentant du ministre chargé des transports ou toute personne qualifiée peut participer aux réunions du comité.

    Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes. Les avis formulés par ce comité sont publics.


    Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité local de sûreté portuaire est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

    Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Comité local de sûreté portuaire est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.