PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à R5795-1)
Article R5332-45
Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Les visites de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 comprennent :
1° Les visites et inspections de quais, sites et locaux situés dans la zone d'accès restreint ;
2° Les contrôles des personnes, véhicules, bagages et marchandises aux accès de la zone d'accès restreint, qui constituent les opérations d'inspection-filtrage ;
3° Les contrôles des personnes, véhicules, bagages et marchandises se trouvant à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
Article R5332-46
Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des niveaux de sûreté, l'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent. Les modalités de ces contrôles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes.
L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes définit :
1° La répartition des tâches entre l'exploitant de l'installation portuaire et les armateurs de navires pour les visites de sûreté et les conditions dans lesquelles il peut être éventuellement dérogé à cette répartition ;
Les exploitants d'installation et les armateurs de navires peuvent déroger aux mesures prévues par leurs plans de sûreté respectifs au moyen d'un accord portant sur la répartition des tâches de sûreté. Cet accord prend la forme d'une convention annexée au plan de sûreté de l'installation si l'installation accueille le navire de façon régulière ou habituelle, ou d'une déclaration de sûreté dans le cas d'escales occasionnelles.Article R5332-47
Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone d'accès restreint à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
Le capitaine du navire interdit l'accès à bord à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
Article R5332-48
Version en vigueur du 28/12/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 01 avril 2017
Les personnes chargées des visites de sûreté prévues par l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu l'agrément du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République territorialement compétent. L'agrément est demandé selon le cas par l'exploitant de l'installation portuaire ou par l'armateur de navire qui constituent à cette fin, pour chaque agent qu'ils désignent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit par ailleurs la procédure d'agrément.
La demande d'agrément au titre du présent article tient lieu de demande d'habilitation au titre de l'article R. 5332-39.
L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'issue d'une enquête administrative.
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent pour un ressortissant de l'Union européenne.
L'agrément est refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint.
L'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République lorsque les conditions de délivrance ne sont plus remplies. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations, selon le cas, au représentant de l'Etat dans le département ou au procureur de la République.
En cas d'urgence, l'agrément est suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République.Article R5332-49
Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-40. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.
Article R5332-50
Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 5332-48 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des visites de sûreté, les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances prohibés. Il ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article R. 5332-46 que par des personnes ayant suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions d'approbation de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.