Article R5332-36
Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1Le représentant de l'Etat dans le département arrête, pour chaque zone d'accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, de leurs bagages, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.
Il fixe par arrêté les taux de contrôle applicables à chaque catégorie de personnel ayant accès à la zone d'accès restreint.
Article R5332-37
Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1L'exploitant de l'installation portuaire met en place un dispositif destiné à n'autoriser l'accès dans la zone d'accès restreint qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises autorisés. Lorsque la zone d'accès restreint est activée en permanence, il met en place et entretient une clôture. Lorsque la zone d'accès restreint est activée temporairement, la clôture est fixe ou mobile, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté. L'exploitant matérialise les limites d'une zone d'accès restreint temporaire pour en rendre le périmètre identifiable. Pour chacune de ces zones, il prend les mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté fixé en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.Article R5332-38
Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1La circulation des personnes dans une zone d'accès restreint est subordonnée à la détention d'un document d'identité et de l'un des titres de circulation prévus par la présente sous-section.
La circulation d'un véhicule dans une zone d'accès restreint est subordonnée à la détention d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule. Les véhicules sérigraphiés utilisés par les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes ne sont pas soumis à cette obligation.
La circulation des colis et marchandises dans une zone d'accès restreint est subordonnée à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit.
Article R5332-39
Version en vigueur du 28/12/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 01 avril 2017
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1
L'établissement d'un titre de circulation permanent est subordonné à la délivrance d'une habilitation, valable sur l'ensemble du territoire national. L'habilitation est demandée par l'employeur qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Elle est transmise par l'exploitant de l'installation auprès duquel l'employeur a demandé un titre d'accès. L'habilitation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une enquête administrative.
L'habilitation ne peut être accordée en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur.
L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint.
L'habilitation est retirée par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations, lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies.
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.
Les décisions d'habilitation et celles de retrait ou de suspension d'habilitation sont notifiées à l'intéressé et à l'exploitant de l'installation portuaire.Les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie, les agents des douanes et les autres agents de l'Etat sont réputés détenir l'habilitation.
Article R5332-40
Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1Le titre de circulation permanent exigé dans les cas prévus par l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 5332-36 est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux personnes habilitées pour la durée nécessaire à l'exercice de l'activité en zone d'accès restreint de chacune d'elles, dans la limite de durée de validité de l'habilitation et sans pouvoir dépasser cinq ans.
Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone d'accès restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder.
L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes bénéficiaires d'un titre de circulation permanent des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
Le titre de circulation d'une personne ou le laissez-passer d'un véhicule est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.Article R5332-41
Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes prévues par l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 5332-36 un titre de circulation temporaire indiquant la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint. L'exploitant de l'installation portuaire peut également délivrer aux personnes ayant formé une demande de titre de circulation permanent un titre de circulation temporaire, d'une durée d'un mois renouvelable.
Article R5332-42
Version en vigueur du 01/01/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone d'accès restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation de l'installation portuaire et du navire et de l'exercice des missions des autorités publiques.Article R5332-43
Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports fixe les caractéristiques des titres de circulation et des laissez-passer en zone d'accès restreint, leurs modalités de délivrance, ainsi que leurs règles de port et d'utilisation.