Code du travail

Version en vigueur au 23/12/2015Version en vigueur au 23 décembre 2015

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  • Article L1226-1

    Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

    Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

    1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

    2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

    3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.

    Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.

  • Article L1226-1-1

    Version en vigueur du 22/12/2010 au 16/12/2020Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 16 décembre 2020

    Transféré par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 76 (V)
    Création LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84

    Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article.