Partie réglementaire (Articles R1112-2 à D72-103-4)
Article R7124-10
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation siège au chef-lieu de la collectivité. En accord avec le président de l'assemblée de Guyane, son président peut le réunir en tout autre lieu.
Article R7124-11
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Article R7124-12
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président de l'assemblée de Guyane.
A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président de l'assemblée de Guyane, le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.
Article R7124-13
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Guyane.
Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 7124-11.
Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Guyane, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation informe le président de l'assemblée de Guyane des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président de l'assemblée de Guyane communication des documents et études sur ces questions.
Article R7124-14
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.
Les avis adoptés par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une publication officielle et sont adressés au président de l'assemblée de Guyane.
Le président de l'assemblée de Guyane informe le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la suite réservée à ces avis.
Article R7124-15
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation assure la police des séances.
Article R7124-16
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Guyane sont entendus par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation avec leur accord ou à leur demande.
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président de l'assemblée de Guyane lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président de l'assemblée.
Article R7124-17
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Par accord entre le président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, des groupes de travail communs aux deux institutions peuvent être constitués.
Article R7124-18
Version en vigueur du 18/12/2015 au 31/12/2023Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 31 décembre 2023
Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Guyane, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président de l'assemblée de Guyane.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil, par le président de l'assemblée de Guyane.
Article R7124-19
Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022
Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil.
Article R7124-20
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu à l'article R. 7124-5.
Article R7124-21
Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022
Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation.