Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/12/2015Version en vigueur au 12 décembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R515-79

    Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 mars 2017

    Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 29

    I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes :

    a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 512-2 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;

    b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment :

    -les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ;

    -les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ;

    -la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

    II.-Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 515-75.