Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/12/2015Version en vigueur au 12 décembre 2015

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  • Article R515-70

    Version en vigueur du 05/05/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2013 au 11 mai 2017

    Création Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2

    I. ― Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 :

    ― les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ;

    ― ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.

    II. ― Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.

    III. ― Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants :

    a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;

    b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;

    c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.

  • Article R515-71

    Version en vigueur du 05/05/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2013 au 01 mars 2017

    Création Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2

    I. ― En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.

    II. ― En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 512-31, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté.

    III. ― Le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires. S'il doit être soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, l'exploitant fournit en outre le nombre d'exemplaires nécessaires à l'organisation de cette consultation dans les communes mentionnées au III de l'article R. 515-76. Il est accompagné d'un résumé non technique au format électronique.

    IV. ― Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le dossier est complet et régulier, le préfet en informe l'exploitant.

  • Article R515-72

    Version en vigueur du 12/12/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 27

    Le dossier de réexamen comporte :

    1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur :

    a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ;

    b) Les cartes et plans ;

    c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;

    d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du I de l'article R. 515-59 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68.

    2° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années.

    Cette analyse comprend :

    a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ;

    b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :

    i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;

    ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au f de l'article R. 515-60 ;

    iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

    c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.

  • Article R515-73

    Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013

    Création Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2

    I. – Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l'installation, depuis que l'autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois.

    II. – Si le réexamen conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions et en l'absence d'arrêté complémentaire pris conformément à l'article L. 515-29, le préfet le notifie à l'exploitant.