Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/12/2015Version en vigueur au 12 décembre 2015

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  • Article R512-11

    Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
    Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 22

    Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.

    Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration ou à enregistrement, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une demande d'enregistrement ou une déclaration à la demande d'autorisation. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.

    Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine.

  • Article R512-12

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

    Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l'article L. 515-8, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de demander l'institution des servitudes mentionnées à l'article L. 515-8.

  • Article R512-13

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

    Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.

    Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article R. 512-28.

    • Article R512-14

      Version en vigueur du 12/12/2015 au 15/08/2016Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 15 août 2016

      Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 23

      I.-L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article.

      II.-Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Simultanément, il saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines.

      III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.

      IV.-Les résumés non techniques mentionnés au IV de l'article R. 122-5 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.

      Lorsque l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure, l'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 le mentionne.

      V.-A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

    • Article R512-19

      Version en vigueur du 09/02/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 09 février 2012 au 01 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
      Modifié par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 4

      Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission de suivi de site intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.

    • Article R512-20

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
      Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 8

      Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.

    • Article R512-21

      Version en vigueur du 05/01/2013 au 15/08/2016Version en vigueur du 05 janvier 2013 au 15 août 2016

      Modifié par Décret n°2013-4 du 2 janvier 2013 - art. 1

      I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné, qui se prononce dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

      II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France.

      III.-A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article.

      IV.-Les avis recueillis par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet.

    • Article R512-22

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
      Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 8

      Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 122-11 :

      1° Lorsque le périmètre défini au III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ;

      2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.

    • Article R512-23

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

      Pour les établissements pétroliers dont la nature et l'importance sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des installations classées, l'autorisation prévue au titre de la législation des installations classées ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé des hydrocarbures en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement pétrolier.

      A cet effet, le préfet transmet au ministère chargé des hydrocarbures, dès l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier lui permettant d'arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trois mois pour exprimer son avis.

    • Article R512-24

      Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
      Modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 15

      Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail.

    • Article R512-25

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

      Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet.

      L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

      Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

    • Article R512-26

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

      Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

      Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

    • Article R512-27

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

      L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.