Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R512-67

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
    Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 11

    Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation ou la demande d'enregistrement prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

    Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.



    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.