Article D128-8
Version en vigueur du 12/12/2015 au 10/06/2019Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 10 juin 2019
Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1
I. – Le référentiel du label " Transition énergétique et écologique pour le climat " définissant les critères prévus à l'article D. 128-2 auxquels un fonds d'investissement doit satisfaire pour être certifié est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article D128-9
Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015
A compter de la première publication du référentiel, les révisions sont proposées par le comité du label.
Des observations motivées sur le référentiel en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du référentiel.