Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article D3313-7-1

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 1

    Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au 4° de l'article L. 3312-5, la demande de renégociation est formalisée par la production d'un des documents mentionnés au 3° de l'article D. 3345-1.