Code des transports

Version en vigueur au 10/12/2015Version en vigueur au 10 décembre 2015

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  • Article L5343-8

    Version en vigueur du 10/12/2015 au 30/06/2020Version en vigueur du 10 décembre 2015 au 30 juin 2020

    Abrogé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)
    Modifié par LOI n°2015-1592 du 8 décembre 2015 - art. 8


    Il est institué dans chacun des ports qui comportent la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents un organisme paritaire dénommé " bureau central de la main-d'œuvre du port ".
    Le bureau central de la main-d'œuvre comprend :
    1° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur du port dans les ports autonomes ou, à défaut, l'autorité administrative dans les autres ports ;
    2° Trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;
    3° Un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;
    4° A titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9.
    Le président du directoire, le directeur du port ou l'autorité administrative assure la présidence du bureau central de la main-d'œuvre.


    Conformément au III de l’article 165 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dans les conditions prévues au II.
    II. - La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à l'article L. 5343-9 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, est dissoute à une date fixée par décret, et au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Un liquidateur est chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est désigné dans des conditions fixées par décret.