Code de l'environnement

Version en vigueur au 04/12/2015Version en vigueur au 04 décembre 2015

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  • Article L522-9

    Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17

    Les procédures applicables aux demandes d'autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d'annulation d'autorisation, d'autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d'approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues à l'article 56 du même règlement, sont précisées par voie réglementaire.

  • Article L522-10

    Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17

    Le ministre chargé de l'environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et conformément à la poursuite d'un but légitime d'intérêt général.

  • Article L522-11

    Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17

    La durée du délai de grâce prévu à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par voie réglementaire.