Code des transports

Version en vigueur au 04/12/2015Version en vigueur au 04 décembre 2015

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  • Article L5243-1

    Version en vigueur du 30/05/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 30 mai 2013 au 12 février 2016

    Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31

    Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre ou les dispositions réglementaires prises pour leur application :

    1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

    2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

    3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

    4° (Abrogé).

    Les infractions réprimées par les articles L. 5242-1 à L. 5242-8 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application peuvent en outre être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5222-1.

  • Article L5243-2

    Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

    Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31

    Les fonctionnaires de catégories B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont habilités à constater les infractions aux marques de franc-bord, et, sur les navires dont la longueur n'excède pas un maximum fixé par voie réglementaire, celles des infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.

  • Article L5243-2-1

    Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011

    Création Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 6

    Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilités par le ministre chargé de la mer peuvent rechercher et constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application dans leur domaine de compétence.
  • Article L5243-2-2

    Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

    Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31

    Les commandants des bâtiments de l'Etat, les fonctionnaires de catégories B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les agents mentionnés au 3° de l'article L. 5336-5 sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles L. 5242-21 à L. 5242-23 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

  • Article L5243-2-3

    Version en vigueur du 11/06/2011 au 10/08/2016Version en vigueur du 11 juin 2011 au 10 août 2016

    Création Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 6

    Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à rechercher et à constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.
  • Article L5243-3

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Les agents des douanes sont habilités à constater :
    1° Les infractions à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, pour ce qui concerne le transport des cargaisons et des marchandises dangereuses ;
    2° Sur les navires autres que ceux armés au commerce ou à la pêche :
    a) Les infractions définies par les articles L. 5241-12 à L. 5241-14 ;
    b) Le défaut ou la non-conformité des matériels mobiles ou d'armement prescrits par les règlements pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
    c) Le non-respect des dispositions relatives aux catégories de navigation et distances d'éloignement d'un abri.

  • Article L5243-4

    Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 14

    Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles précédents peuvent accéder à bord des navires ou aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques, au sens de la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre, pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions.

    Ils peuvent visiter le navire ou les espaces clos et les locaux des opérateurs économiques, et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.

    Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire ou à la partie des locaux des opérateurs économiques qui sont à usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions de sécurité, d'habitabilité, d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Les parties à usage d'habitation ne peuvent être visitées qu'entre six heures et vingt et une heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.

    Les officiers et agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent procéder à la pose de scellés.

  • Article L5243-5

    Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011

    Modifié par Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 6

    Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 5243-1, L. 5243-2, L. 5243-2-1, L. 5243-2-2, L. 5243-2-4, L. 5243-3 et L. 5243-4. Il peut s'opposer à ces opérations.

    En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu.

    Les procès-verbaux lui sont transmis dans les meilleurs délais par l'agent verbalisateur qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur interrégional de la mer dont relève le lieu de l'infraction.

    Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.