Code de l'environnement

Version en vigueur au 04/12/2015Version en vigueur au 04 décembre 2015

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  • Article L218-42

    Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 9

    Les dispositions de la présente section sont applicables :

    1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols.

    Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux navires de guerre ni aux navires de l'Etat et de ses établissements publics lorsqu'ils agissent dans le cadre d'opérations de police en mer et sous réserve du respect, dans la mesure du possible, des exigences de préservation de la faune et de la flore marines prévues par les traités et accords internationaux en vigueur ;

    2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique exclusive, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.

  • Article L218-43

    Version en vigueur depuis le 19/07/2005Version en vigueur depuis le 19 juillet 2005

    Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 12 () JORF 19 juillet 2005

    L'immersion de déchets ou d'autres matières, telle qu'elle est définie à l'article 1er du protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, est interdite.

  • Article L218-44

    Version en vigueur depuis le 19/07/2005Version en vigueur depuis le 19 juillet 2005

    Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 12 () JORF 19 juillet 2005

    I.-Par dérogation à l'article L. 218-43, peut être autorisée :

    1° L'immersion des déblais de dragage ;

    2° L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.

    II.-L'immersion des déblais de dragage est soumise aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-4 et L. 214-10.

    III.-Les permis d'immersion régulièrement délivrés avant la publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 sont maintenus jusqu'à leur expiration sans pouvoir excéder une durée de dix ans.

  • Article L218-45

    Version en vigueur depuis le 19/07/2005Version en vigueur depuis le 19 juillet 2005

    Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 12 () JORF 19 juillet 2005

    Les dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44 ne sont pas applicables lorsque, en cas de danger grave, l'immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines ou d'assurer la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de façon à concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines.