Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 04/12/2015Version en vigueur au 04 décembre 2015

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  • Article L513-4

    Version en vigueur du 01/03/2011 au 10/12/2016Version en vigueur du 01 mars 2011 au 10 décembre 2016

    Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


    Les dispositions relatives à la constatation des infractions commises sur le plateau continental et la zone économique exclusive figurent aux articles 33 à 33-2 et au second alinéa de l'article 36 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.

  • Article L513-5

    Version en vigueur du 04/12/2015 au 10/12/2016Version en vigueur du 04 décembre 2015 au 10 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 7

    Sans préjudice des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, les peines dont sont punies les activités de recherche ou d'exploitation effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en infraction aux dispositions qui leur sont applicables, la procédure de constatation des infractions et les agents qui sont habilités à y procéder figurent aux articles 24 à 27,29 à 32 et au second alinéa de l'article 36 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.

  • Article L513-5-1

    Version en vigueur du 04/12/2015 au 10/12/2016Version en vigueur du 04 décembre 2015 au 10 décembre 2016

    Création LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 7

    Par dérogation à l' article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.


  • Article L513-5-2

    Version en vigueur du 04/12/2015 au 10/12/2016Version en vigueur du 04 décembre 2015 au 10 décembre 2016

    Création LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 7

    Par dérogation à l' article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.