La police des mines en mer a pour objet de prévenir ou de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ainsi que celles énoncées à l'article L. 161-2.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 04 décembre 2015
Pour l'exercice des fonctions de surveillance administrative et de police des mines, l'exploitant assure le transport des inspecteurs, ainsi que celui des personnes agissant sous leur direction, et de leur équipement, pour leur permettre d'atteindre et de quitter les installations en mer ou les navires. En mer, l'exploitant assure également leur logement et leur restauration. A défaut, les frais supportés par l'autorité administrative compétente peuvent être recouvrés auprès de l'exploitant ou auprès du titulaire du titre minier.
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Toute activité de recherche ou d'exploitation de substances mentionnées ou non à l'article L. 111-1 effectuée sur le domaine public maritime ou sur le plateau continental et la zone économique exclusive est soumise à la police des mines en mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles 4 à 8 et des articles 10 à 14 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles sont applicables aux installations et aux dispositifs mis en place sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive tels que définis à l'article 3 de cette loi.VersionsLiens relatifs
Code minier (nouveau)
Chapitre VI : Police des mines en mer (Articles L176-1 à L176-3)