Article L622-1
Version en vigueur du 28/11/2015 au 10/08/2016Version en vigueur du 28 novembre 2015 au 10 août 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1534 du 26 novembre 2015 - art. 6
Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
Article L622-2
Version en vigueur depuis le 19/07/2005Version en vigueur depuis le 19 juillet 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 19 (V) JORF 19 juillet 2005
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.