- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R662-1)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à R391-9)
- Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement (Articles R381-9 à R381-12)
Chapitre unique : Dispositions relatives au tiers-financement (Articles R381-9 à R381-12)
- Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement (Articles R381-9 à R381-12)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à R391-9)
Article R381-9
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création DÉCRET n°2015-306 du 17 mars 2015 - art. 1Lorsque le service de tiers-financement mentionné à l'article L. 381-1 concerne une opération de rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation, et dans le cas d'une copropriété, lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de cette copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, ce service est mis en œuvre par une société de tiers-financement selon les dispositions des articles R. 381-10 à R. 381-12.
VersionsLiens relatifsArticle R381-10
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création DÉCRET n°2015-306 du 17 mars 2015 - art. 1Le service de tiers-financement concerne la réalisation de travaux permettant d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment fixée par arrêté des ministres chargés du logement et de l'environnement.
VersionsLiens relatifsArticle R381-11
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création DÉCRET n°2015-306 du 17 mars 2015 - art. 1L'offre technique, intégrée au service de tiers-financement, comprend au minimum les prestations suivantes :
1° La conception du programme des travaux mentionnés à l'article R. 381-10 réalisé sur la base d'un audit énergétique ;
2° L'estimation des économies d'énergie associées à un programme de travaux mentionnés à l'article R. 381-10 ;
3° L'accompagnement du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux mentionnés à l'article R. 381-10 ou la délégation par le maître d'ouvrage de la réalisation de ces travaux.VersionsLiens relatifsArticle R381-12
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par DÉCRET n°2015-1524 du 25 novembre 2015 - art. 2Le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux mentionnés à l'article R. 381-10, y compris l'identification des aides mobilisables et l'évaluation du montant restant à la charge du maître d'ouvrage des travaux, ainsi qu'une proposition de subrogation au maître d'ouvrage pour effectuer des demandes d'aides publiques et les percevoir, lorsque la réglementation attachée à ces aides le permet.
Le service peut également comprendre une offre de prêt, dans le but de faciliter le financement de tout ou partie des travaux mentionnés à l'article R. 381-10. Cette offre peut être proposée directement par la société de tiers-financement, soit via une offre de crédit lorsqu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit, de société de financement, ou de société de tiers-financement bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 518-70 du code monétaire et financier, soit sous forme d'avances à titre gratuit. Lorsque cette offre émane d'un établissement de crédit, de société de financement, ou de société de tiers-financement bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 518-70 du code monétaire et financier, la société de tiers-financement est agréée comme intermédiaire en opération de banque et de service de paiement tel que défini au I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ou intervient exclusivement à titre gratuit.
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