Code de la consommation

Version en vigueur au 01/11/2015Version en vigueur au 01 novembre 2015

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  • Article R152-1

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Création DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

    La médiation des litiges de la consommation satisfait aux exigences suivantes :

    a) Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ;

    b) Elle est gratuite pour le consommateur à l'exception des frais prévus aux c et d ;

    c) Les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation ;

    d) Chaque partie peut également solliciter l'avis d'un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d'expertise, les frais sont partagés entre les parties.





  • Article R152-2

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Création DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

    Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu'elles peuvent à tout moment se retirer du processus.


  • Article R152-3

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Création DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

    Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.

    Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.

  • Article R152-4

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Création DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

    Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :

    a) Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;

    b) Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;

    c) Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.

    Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci.


  • Article R152-5

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Création DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

    L'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l'article R. 152-2. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en avise immédiatement les parties.