Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/11/2015Version en vigueur au 01 novembre 2015

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  • Article R777-1

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

    Modifié par DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 1

    Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert prononcées à la frontière.
  • Article R777-1-1

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

    Création DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 1

    Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de la décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation.

    Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.

  • Article R777-1-2

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 15 juillet 2024

    Abrogé par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
    Création DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 1

    Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-1, celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente.

  • Article R777-1-4

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 15 juillet 2024

    Abrogé par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
    Création DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 1

    La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-18, R. 776-19, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27.

  • Article R777-1-5

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

    Création DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 1

    Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

  • Article R777-1-6

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2017

    Création DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 1

    Le délai d'appel de quinze jours mentionné à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile court à compter de la notification du jugement attaqué. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

    Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.

    Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

  • Article R777-1-7

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 15 juillet 2024

    Abrogé par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
    Création DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 1

    I. – Les dispositions du présent chapitre, en tant qu'elles concernent le contentieux des décisions de transfert, ne sont pas applicables dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

    II. – L'article R. 777-1-2 n'est pas applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.