Code du patrimoine

Version en vigueur au 24/10/2015Version en vigueur au 24 octobre 2015

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  • Article R142-25

    Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 2

    Les ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :

    1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'elle organise ;

    2° Le produit des droits d'entrée ainsi que celui lié à la reproduction de documents ;

    3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ;

    4° Les recettes provenant des activités pédagogiques et de formation professionnelle, y compris les droits de scolarité du Centre des hautes études de Chaillot ;

    5° Le produit de ses opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

    6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées à son fonctionnement ;

    7° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou mis à sa disposition ;

    8° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;

    9° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;

    10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

    11° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

    12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article R142-26

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Les charges de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :

    1° Les frais de personnel ;

    2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

    3° L'achat d'œuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;

    4° Les impôts et contributions de toute nature ;

    5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.