Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R134-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


    Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins :
    1° Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ;
    2° Un plan de situation ;
    3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de celle-ci ;
    4° Les autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête ;
    5° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, sauf à organiser un autre mode de consultation s'ils sont très volumineux.

  • Article R134-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


    Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 134-22, au moins :
    1° Le plan général des travaux ;
    2° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
    3° L'appréciation sommaire des dépenses.