Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article L114-8

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 09/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 09 octobre 2016

    Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent, pour ce qui concerne les entreprises, se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.
    Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
    Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et données mentionnées au présent article.

  • Article L114-9

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 février 2022

    Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    Ce décret détermine :
    1° Les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données ;
    2° La liste des administrations auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données ;
    3° Les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges ;
    4° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges entre administrations ;
    5° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges.

  • Article L114-10

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 août 2018

    Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration.