Code du travail

Version en vigueur au 24/10/2015Version en vigueur au 24 octobre 2015

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  • Article D1265-1

    Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1327 du 21 octobre 2015 - art. 2

    Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 1265-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

    1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;

    2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

    3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.