Code civil

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article 414-2

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2016

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 11

    De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

    Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

    1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

    2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

    3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

    L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.