Code de justice administrative

Version en vigueur au 19/10/2015Version en vigueur au 19 octobre 2015

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  • Article R234-1

    Version en vigueur du 11/05/2012 au 04/07/2017Version en vigueur du 11 mai 2012 au 04 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2012-724 du 9 mai 2012 - art. 1

    I.- Le grade de président comporte sept échelons, dont trois sont fonctionnels. Celui de premier conseiller comporte sept échelons et un échelon spécial. Celui de conseiller en comporte sept.

    II. - Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

    1° Un an pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;

    2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ;

    3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président.

    III. - L'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, après au moins cinq ans d'ancienneté au 7e échelon et par ordre d'ancienneté dans cet échelon.

    IV. - L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

  • Article R234-2

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 04 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2005-1706 du 28 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Les premiers conseillers sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers qui justifient de trois années au moins de services effectifs dans le corps et ont atteint le 6e échelon de leur grade.

    Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Les conseillers promus au grade de premier conseiller après avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon.

  • Article R234-3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

    Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2 ci-dessus, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

  • Article R234-4

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 04 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2005-1706 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 5e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.

  • Article R234-5

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 juillet 2017

    Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique et arrêtées par décret du Président de la République.

    Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès.

  • Article R234-6

    Version en vigueur du 19/10/2015 au 04/07/2017Version en vigueur du 19 octobre 2015 au 04 juillet 2017

    Modifié par DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 20

    Le président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant neuf chambres et plus sont classés au 7e échelon du grade de président.

    Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant entre cinq et huit chambres ou dans celle de premier vice-président de cour administrative d'appel sont classés au 6e échelon de leur grade.

    Les présidents nommés dans la fonction de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de section à la Cour nationale du droit d'asile sont classés au 5e échelon de leur grade.

  • Article R234-7

    Version en vigueur du 03/04/2005 au 04/07/2017Version en vigueur du 03 avril 2005 au 04 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2005-310 du 25 mars 2005 - art. 3 () JORF 3 avril 2005

    Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation et d'une notation dans les conditions prévues par les dispositions des titres Ier et II du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif et exerce, à leur égard, le pouvoir de notation.

    Les dispositions du titre III du même décret ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.