Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 19/10/2015Version en vigueur au 19 octobre 2015

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  • Article R733-3

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

    A tout moment de la procédure, le président de la cour ou de la formation de jugement à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation prévue par l'article R. 732-5.

  • Article R733-4

    Version en vigueur du 19/10/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 octobre 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 4

    Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :

    1° Donner acte des désistements ;

    2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ;

    3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

    4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 733-9 ;

    5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur.

    L'ordonnance mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Dans le cas prévu au 5°, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur.

    L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue.

    Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-16 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.

  • Article R733-4-1

    Version en vigueur du 19/10/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 octobre 2015 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Créé par DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 5

    Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11.