Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 19/10/2015Version en vigueur au 19 octobre 2015

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  • Article R732-1

    Version en vigueur du 19/10/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 octobre 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 2

    Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

    Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.

    Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.

    Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.

    Il peut présider chacune des formations de jugement.

    Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section pour la durée prévue au second alinéa de l'article L. 234-3 du code de justice administrative.

    En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

    Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.


    Conformément à l'article 24 du décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015, les vice-présidents désignés en application du sixième alinéa de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure au présent décret, exercent leurs fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours

  • Article R732-2

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

    Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.

    Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.

    Le président de la cour peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés des fonctions de niveau équivalent pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 733-18 ainsi que pour l'exécution des actes de procédure.

  • Article R732-3

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

    Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.

    Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

    Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonctions au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.

    Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.

  • Article R732-5

    Version en vigueur du 19/10/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 octobre 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 3

    I. - La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par un président, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.

    Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

    Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.

    Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.

    II. - Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.

  • Article R732-6

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

    Chaque année, avant le 1er février, le président de la cour adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité.

    Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.

  • Article R732-8

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

    Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.

    Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la cour pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.

    Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 732-3.