Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/11/2015Version en vigueur au 01 novembre 2015

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  • Article R222-28

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
    Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

    Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

    Cette assemblée comprend :

    1° Les directeurs des services de greffe judiciaires ;

    2° Les greffiers ;

    3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires.

    Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.

    Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut assister à l'assemblée des fonctionnaires.

  • Article R222-29

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

    L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 222-25. Elle émet, en outre, un avis sur :

    1° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services ;

    2° La formation permanente du personnel.

    L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.

    Le directeur de greffe transmet au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.