Article L182-25
Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 26
Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 21 (VD)A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code.
Article L182-26
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. "Article L182-28
Version en vigueur du 15/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87Pour l'application à Mayotte de l'article L. 143-1, le quatrième alinéa n'est pas applicable.