Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 juillet 2016
A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. "VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87Pour l'application à Mayotte de l'article L. 143-1, le quatrième alinéa n'est pas applicable.
VersionsLiens relatifs
Code rural et de la pêche maritime
Section 5 : Opérateur foncier (Articles L182-25 à L182-28)