Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 16/10/2015Version en vigueur au 16 octobre 2015

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  • Article L169-1

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.

  • Article L169-2

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 35

    Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au II de l'article L. 212-1 comporte la présentation mentionnée au III du même article L. 212-1. Ce rapport est transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.