Code des transports

Version en vigueur au 16/10/2015Version en vigueur au 16 octobre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L1803-10

    Version en vigueur du 16/10/2015 au 30/12/2019Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 30 décembre 2019

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 4

    L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Elle a pour missions de :

    1° Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l'emploi ;

    2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l'Etat et par les collectivités territoriales ;

    3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6.
  • Article L1803-11

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 4

    L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.

  • Article L1803-12

    Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2026

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 4

    Le conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprend :

    1° Des représentants de l'Etat ;

    2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;

    3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

    4° Des représentants élus du personnel de l'établissement.

    Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

  • Article L1803-13

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 4

    Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent :

    1° Des dotations de l'Etat ;

    2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;

    3° Des subventions de toute personne publique ;

    4° Les recettes provenant de son activité ;

    5° Les recettes issues du mécénat ;

    6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

    7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;

    8° Les dons et legs ;

    9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.

    L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
  • Article L1803-14

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 4

    Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'Etat soumis au décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
  • Article L1803-15

    Version en vigueur du 16/10/2015 au 02/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 02 mars 2017

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 4

    Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.