Code du travail

Version en vigueur au 15/10/2015Version en vigueur au 15 octobre 2015

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  • Article R5221-47

    Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 4


    Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV, et notamment à celles mentionnées aux articles R. 5411-2 et R. 5411-3 et au 5° de l'article R. 5411-6 relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.

  • Article R5221-48

    Version en vigueur du 30/03/2012 au 01/11/2016Version en vigueur du 30 mars 2012 au 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2012-418 du 23 mars 2012 - art. 1

    Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :

    1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;

    3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ;

    4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

    5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;

    7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 4°, 6° et 10° de l'article R. 5221-3 ;

    8° La carte de séjour temporaire portant la mention : " carte bleue européenne " délivrée en application du 6° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.