Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 04/10/2015Version en vigueur au 04 octobre 2015

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  • Article R326-47

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5

    Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 326-49, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi.
  • Article R326-48

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5

    Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 326-54, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi :

    1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;

    2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;

    3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;

    4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;

    5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours.
  • Article R326-49

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5

    Le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 326-50, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
  • Article R326-51

    Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2

    Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou un des organismes mentionnés à l'article L. 326-50 lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les quinze jours suivant cette inscription.

    Il est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi.

    A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, Pôle emploi ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-50 le communique au demandeur d'emploi.

  • Article R326-52

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5

    Pour l'application de l'article L. 326-52, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19, agréé par le ministre chargé de l'emploi.

    Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.
  • Article R326-53

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5

    Les conventions conclues entre Pôle emploi et les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-4 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 du code du travail :

    1° Les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;

    2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;

    3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;

    4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.

    Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 326-56 et L. 326-57, ils en informent Pôle emploi.
  • Article R326-54

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5

    Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation le demandeur d'emploi :

    1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ;

    2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de Pôle emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie.
  • Article R326-55

    Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2

    La décision motivée par laquelle le directeur territorial de Pôle emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé.

    La personne qui entend la contester peut former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 326-62.