Article R127-35
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 127-1 par les organismes conventionnés au titre d'un atelier ou chantier d'insertion ouvre droit à une aide à l'accompagnement au titre des actions de suivi et d'accompagnement.
Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.Article R127-36
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1L'aide financière versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion est déterminée par le préfet en fonction :
1° Du nombre d'ateliers et chantiers d'insertion portés par l'organisme conventionné ;
2° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir ou d'accompagner ;
3° Du nombre de salariés embauchés ;
4° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ;
5° De l'objectif de taux de retour à l'emploi retenu.
L'aide financière mentionnée à l'article R. 127-26 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
Elle est utilisée pour le paiement de dépenses relatives aux actions de suivi et d'accompagnement bénéficiant directement aux personnes en insertion.
Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre de l'encadrement et de l'accompagnement social et professionnel par l'Etat et par les collectivités territoriales.
Lorsque l'aide est attribuée à un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, elle ne se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à disposition par celles-ci.Article R127-37
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 127-32. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.